avril 2024
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Lecture facilitée des textes législatifs "prestation de compensation"

Mise àjour : mai 2013. Reprise des textes avec intégration des précisions apportées par les décrets et arrêtés (dans un ordre modifié pour faciliter la lecture) Ce document est strictement indicatif et ne saurait être opposable aux dispositions administratives en vigueur.


Rappel : finalité de la prestation

La personne handicapée a droit àla compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste àrépondre àses besoins (…) nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…).
Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, àdéfaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis.


Les bénéficiaires

I. A droit àune prestation de compensation [1] , toute personne handicapée :

– résidant de façon stable et régulière en France [2] (…),

– ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit àl’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH, soit 20 ans) [3],

– dont l’âge est inférieur à60 ans [4],

– et dont le handicap répond (aux) critères (spécifiques définis ci-après) prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

NB : Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale (tierce personne notamment), les sommes versées àce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. [5]

II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1º Les personnes d’un âge supérieur à60 ans mais dont le handicap répondait aux critères mentionnés (ci-dessus), avant cet âge limite, sous réserve de solliciter cette prestation avant 75 ans,

2ºLes personnes d’un âge supérieur à60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delàde cet âge et dont le handicap répond aux critères (ouvrant droit àprestation).

III. Peuvent également prétendre au bénéfice de l’élément de la prestation (relatif àl’aménagement du logement, du véhicule et des surcoà»ts liés aux transports), les bénéficiaires de l’allocation (d’éducation de l’enfant handicapé), lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, àdes charges relevant de la dite prestation [6]. (…)

La demande (…) est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l’enfant handicapé et bénéficiant d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Si la personne n’est pas déjàbénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée àla maison départementale des personnes handicapées conjointement àla demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées àl’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoà»ts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l’être dans l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours àune tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d’allocation et de son complément.

NB : En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en charge l’aménagement du logement ou du véhicule du parent n’ayant pas la charge de l’enfant sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. [7]

IV. Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit àla prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l’hospitalisation, de l’accompagnement ou de l’hébergement, ou les modalités de sa suspension.


Critères de handicap

A droit àla prestation de compensation, (…) pour chacun des éléments (de la prestation décrits plus loin), la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités [8]parmi les domaines suivants [9] :
– mobilité,
– entretien personnel,
– communication,
– tâches et exigences générales, relations avec autrui.

La difficulté est qualifiée de : – difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, – difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport àl’activité habituellement réalisée.

Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.


Eléments de la prestation/charges considérées

La prestation de compensation peut être affectée, àdes charges :

1º Liées àun besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux [10]

2º Liées àun besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés àla charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations (de médecine générale et spéciale remboursables par la sécurité sociale),

3º Liées àl’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’àd’éventuels surcoà»ts résultant de son transport,

4º Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives àl’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,

5º Liées àl’attribution et àl’entretien des aides animalières.

Aides humaines

L’élément de la prestation relevant (des aides humaines) est accordé àtoute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

(Cet élément) peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, àrémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues (ci-après), ou àrémunérer un service prestataire d’aide àdomicile agréé (…), ainsi qu’àdédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens (…) du code du travail.

La personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées (…) pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré, àcondition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits àla retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement àune activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée. Toutefois, lorsque son état nécessite àla fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due àun besoin de soins constants ou quasi constants, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, àdéfaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé àconclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur. Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé (…) ou un centre communal d’action sociale comme mandataire (pour l’élément de prestation relatif àl’aide humaine). L’organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées àl’emploi de ses aides àdomicile. La personne handicapée reste l’employeur légal (lire également obligations du bénéficiaire).

Les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective (…) sont les frais liés aux aides humaines directement apportées àla personne, àl’exclusion des frais liés àl’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. (…) Sont assimilés àune activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant àfavoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite àl’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les fonctions électives mentionnées (…) sont celles prévues au code électoral et celles d’élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées àdes fonctions électives.

Le montant attribué àla personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coà»t réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant (ci-dessous). Lorsque l’aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement àun autre titre, le temps d’aide correspondant est décompté du temps d’aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation.

Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution de l’élément de la prestation lié àun besoin d’aides humaines àhauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif (correspondant, indiqué ci-après). Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant àl’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à50 heures.

Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l’article 78 de la loi ou des mesures d’accompagnement prévues (au) code de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié àun besoin d’aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant (ci-dessous) le justifie, il peut être fixé au-delàde 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, àpartir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

Aides techniques

Les aides techniques (…) sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.

Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant (ci-dessous). Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés (plus loin) et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations (remboursables par la sécurité sociale).

Aménagements logements et véhicules, transports

1. Aménagement du logement

Peuvent être pris en compte les frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs àdes emprunts, qui concourent àmaintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel (en annexe), ainsi que les coà»ts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coà»teux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe (pluridisciplinaire), et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité.

En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés àfaciliter des adaptations ultérieures.

L’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être pris en charge (…) lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Ne peuvent être pris en compte au titre de l’élément de la prestation (correspondant) : 1° L’aménagement du domicile de l’accueillant familial (…) ; 2° Les demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives àl’accessibilité du logement.

2. Aménagement du véhicule et surcoà»ts liés au transport

Peuvent être pris en compte (…) :
1° L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap. S’agissant de l’aménagement du poste de conduite d’un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l’affectation de la prestation de compensation àcet effet la personne dont le permis fait mention d’un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d’apprendre àconduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l’avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application (…) du code de la route, ainsi que l’avis du délégué àl’éducation routière.

Seuls sont pris en compte les surcoà»ts liés àdes transports réguliers, fréquents ou correspondant àun départ annuel en congés.

Sont déduites de l’évaluation des dépenses prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation au titre des surcoà»ts liés au transport les dépenses ouvrant droit àune prise en charge par d’autres organismes.

Ne peuvent être pris en compte les surcoà»ts liés au transport qui résulteraient d’un non respect, àla date de la demande, des obligations mises àla charge des autorités compétentes pour l’organisation du transport public afin de mettre àdisposition des personnes handicapées ou àmobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.

Aides spécifiques et exceptionnelles

Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit àune prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit àune prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. (lire également référentiel ci-dessous)

Aides animalières

Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent àmaintenir ou àaméliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. A compter du 1er janvier 2006, les charges (liées àl’attribution et àl’entretien des aides animalières) correspondant àun chien guide d’aveugle ou àun chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés (lire décret correspondant). Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.


Modalités d’attribution

La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite des charges réellement supportées et de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire, et pour une durée déterminée

Les tarifs de prise en charge

Pour les aides humaines :
a) En cas de recours àune aide àdomicile employée directement, le tarif est égal à130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours àun service mandataire.

b) En cas de recours àdes services prestataires, le tarif est égal à145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche aide àdomicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.

c) En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée àla personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement àune activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux.

Le tarif fixé au a) (ci-dessus) s’applique en cas d’attribution de l’élément de la prestation de compensation lié àun besoin d’aides humaines en application de (l’aide humaine minimum cécité/surdité).

Pour les aides techniques : (voir table en annexe)… et 75% du prix d’achat dans la limite du montant maximum attribuable pour les aides ne figurant pas dans la liste (produits remboursables et non remboursables).

Pour les aménagements du logement : 100% pour la tranche de travaux prévus inférieure ou égale à1 500 euros, 50% au-delà, dans la limite du montant maximum attribuable.

Déménagement  : 3 000 euros

Aménagement du véhicule  : 100% de 0 à1 500 euros, 75% au-delàdans la limite du montant maximum attribuable.

Frais de transports  : 75% des surcoà»ts dans la limite du montant maximum attribuable.

Charges spécifiques : (voir liste en annexe)… et 75% quand hors liste, dans la limite du montant mensuel maximum attribuable.

Exceptionnelles : (voir liste en annexe)… et 75% quand hors liste, dans la limite du montant mensuel maximum attribuable.

Aides animalières :en cas de versement mensuel, tarif forfaitaire égal à1/60 du montant maximum attribuable.

Les montants maximums de chaque élément de la prestation

Les montants maximaux attribuables (…) sont les suivants :

1° Pour l’élément « aides humaines  », le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, (…), multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel (en annexe), multiplié par 365 et divisé par 12.
2° Pour l’élément « aides techniques  », le montant total attribuable est égal à3 960 € pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, (…) àau moins 3 000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
3° Pour l’élément « transport, aménagement véhicule et logement  », le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 € pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans,
b) 5 000 € pour l’aménagement du véhicule ou les surcoà»ts dus aux transports pour toute période de cinq ans.
4° Pour l’élément « charges spécifiques ou exceptionnelles  », le montant total attribuable est égal à :
a) 100 € par mois pour les charges spécifiques,
b) 1 800 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.
5° Pour l’élément « aides animalières  », le montant maximum attribuable est égal à3 000 € pour toute période de cinq ans.

Les taux de prise en charge

Le président du conseil général applique le taux de prise en charge suivant :

– 100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales àdeux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée (au) code de la sécurité sociale (soit 26 316 euros environ au 1er avril 2013).

– 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures àdeux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée au même (code).

Les frais de compensation restant àla charge du bénéficiaire (...) ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés (ci-dessus), excéder 10% de ses ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions définies par décret (article 63).

Critères de ressources pour le calcul du taux de prise en charge

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.

Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte (…) sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé àcharge.

Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné àl’alinéa précédent :

– Les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé.

– Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou àleurs ayants droit mentionnées (au) code général des impôts.

– Les revenus de remplacement suivants :
1° Avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel
2° Allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du livre III du code du travail
3° Allocations de cessation anticipée d’activité prévue àl’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application (…) du code de la sécurité sociale
5° Prestation compensatoire mentionnée (au) code civil
6° Pension alimentaire mentionnée (au) code civil
7° Bourses d’étudiant

– Les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide effective, de ses parents même lorsque l’intéressé est domicilié chez eux.

– Les rentes viagères mentionnées (au) code général des impôts, lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants.

– Certaines prestations sociales àobjet spécialisé :
1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale
2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale
3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation
4° Revenu minimum d’insertion prévu (au) code de l’action sociale et des familles
5° Primes de déménagement
6°Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au (…) code de la sécurité sociale
7° Prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité, accident du travail et décès

Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource prise en compte (…) cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet àcompter du premier jour du mois suivant celui de la demande.

Modalités et durée d’attribution maximale des éléments de la prestation

La prestation de compensation est versée mensuellement.

Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des (aides techniques, aménagement logement et véhicule, aides animalières et spécifiques), elle peut spécifier, àla demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu àun ou plusieurs versements ponctuels.

Ces versements ponctuels interviennent àl’initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Si, postérieurement àla décision de commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu’un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjàeffectués pour déterminer le montant àservir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures àla décision d’attribution (…) font l’objet d’une instruction simplifiée.

Sans préjudice des dispositions prévues (en cas d’évolution du handicap), lorsque la prestation de compensation doit faire l’objet d’un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :
1° Dix ans pour l’élément « aides humaines  »
2° Trois ans pour l’élément « aides techniques  »
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l’aménagement du véhicule et les surcoà»ts résultant du transport, (…)
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, (…)
5° Cinq ans pour l’élément « aides animalières  »

En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant àchaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu (…) sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.

La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette date d’ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d’attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, àcondition qu’ils justifient les charges exposées sur cette période.

Le service de la prestation de compensation peut être suspendu [11] ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation (…) que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation àla compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indà»ment utilisées (lire aussi précisions relatives àl’instruction).

En cas d’interruption de l’aide, celle-ci prend effet àcompter de la date àlaquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a statué.

Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’élément « aides humaines  » de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu àdes versements mensuels, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire àlui adresser une demande de renouvellement.


Précisions relatives àl’instruction

La prestation de compensation est accordée par la commission (des droits et de l’autonomie – Maisons départementales des personnes handicapées) et servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.

L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensationréalisés par l’équipe pluridisciplinaire (…) [12]. Lors du dépôt de sa demande àla maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu’un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, àcette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son handicap.

En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, àtout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l’urgence est attestée.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires àl’établissement des droits du demandeur et àla liquidation de la prestation.

Pour l’appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges. Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d’une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée àce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale. Le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué (…) est déterminé au moyen du référentiel (ci-dessous).

Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d’heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective définis dans le référentiel (…) en les répartissant selon le statut de l’aidant. Toutefois, l’ensemble des réponses aux différents besoins d’aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation (…), y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre àla maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions. Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d’heures proposées au titre (des besoins liés àla cécité et/ou de la surdité du bénéficiaire, lire précisions « aides humaines  »).

L’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent àdes besoins d’aide humaine liés àl’exercice d’une activité professionnelle lorsque l’aidant est susceptible d’intervenir sur le lieu de travail. Elle s’assure auprès de la personne handicapée de l’accord de l’employeur concernant cette intervention.

Pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire.

En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réexamine les droits àla prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.

Contenu de la décision d’attribution

Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié àun besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant
2° La durée d’attribution
3° Le montant total attribué, sauf pour l’élément « aides humaines  »
4°Le montant mensuel attribué
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjàattribué par une décision précédente en cours de validité, le droit àcet élément est maintenu.

Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit àla prestation et lui transmet toutes informations portées àsa connaissance relatives àl’établissement des droits de l’intéressé àcette prestation. La commission statue sans délai. Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil général (…), elle réexamine les droits àla prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues (…).

Les décisions relatives àl’attribution de la prestation par la commission (des droits et de l’autonomie) peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales (d’aide sociale).

Versement de la prestation

Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés àla personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l’élément « aides humaines  » qu’elle a désigné (…).

En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale àdéduire ou du montant des aides (prises en compte pour l’appréciation des charges du demandeur), le président du conseil général ajuste àdue concurrence le montant de la prestation servie.

En cas de modification des tarifs de l’élément lié àun besoin d’aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède àun nouveau calcul du montant de la prestation avec effet àcompter du mois où cette modification est intervenue.

Lorsque le président du conseil général décide (dans les conditions prévues), de verser l’élément de la prestation relevant des « aides humaines  » àune personne physique ou morale ou àun organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation àla personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

Lorsque (…) la prestation fait l’objet d’un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces versements est limité àtrois. Pour les éléments (autres que les aides humaines), les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures. Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l’aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à30 % du montant total accordé àce titre, peut être versée, àsa demande, sur présentation du devis, àcompter du début de ces travaux d’aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation (…).

Seul l’élément de la prestation de compensation lié àun besoin d’aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d’accord et s’il choisit de recourir àun salarié ou àun service d’aide àdomicile agréé dans les conditions fixées (au) code du travail.


Obligations du bénéficiaire

L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature àaffecter ses droits.
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l’identité et le statut du ou des salariés àla rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées àchaque salarié ainsi que, le cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément « aides humaines  », àun organisme mandataire agréé ou àun centre communal d’action sociale, il le déclare au président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel àun aidant familial qu’il dédommage, il déclare au président du conseil général l’identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel àun service prestataire d’aide àdomicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu’il lui verse.
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. S’agissant des dépenses d’aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, àl’issue de ces travaux d’aménagement, les factures et le descriptif correspondant.
L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l’élément (de la prestation) est attribué doit s’effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution. Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d’un an, être accordée par l’organisme payeur sur demande dà»ment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures àla volonté de l’intéressé ont fait obstacle àla réalisation des travaux. L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.

Suspension, interruption de l’aide et récupération des indus

Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l’indu (…), il en informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire àses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.

Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit àla prestation et lui transmet toutes informations portées àsa connaissance relatives àl’établissement des droits de l’intéressé àcette prestation. La commission statue sans délai.

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions (…) du code général des collectivités territoriales.


Contrôles

Le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation àla compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Le président du conseil général peut àtout moment procéder ou faire procéder àun contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation àla compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides animalières, le président du conseil général peut àtout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l’aide animalière. Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié àl’aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder àtout contrôle sur place ou sur pièces.


Dispositions diverses

– Droit d’option : toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice (…) dans sa rédaction antérieure àla loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée àla date d’échéance de renouvellement du droit àl’allocation compensatrice, l’option mentionnée àl’article 95 de la loi (…) du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

– La prestation de compensation n’est pas cumulable avec l’APA. Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant (60 ans) et qui remplit les conditions prévues (…) peut choisir, lorsqu’elle atteint cet âge et àchaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer àbénéficier de la prestation de compensation.

– La prestation de compensation (…est affranchie d’impôts).

– Dans les trois ans àcompter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés [3].
Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.

– La rémunération d’une aide àdomicile est exonérée totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement àleur service personnel, àleur domicile ou chez des membres de leur famille, par (...) des personnes titulaires :
– soit de l’élément de la prestation de compensation (…)

– soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d’un régime spécial de sécurité sociale ou (…) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

– Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou àl’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit àcompensation d’un handicap.

– L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée àla mise en oeuvre de l’obligation alimentaire définie par (le) code civil.

– Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni àl’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

– Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement àl’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu àmeilleure fortune.

– La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources.

– La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant (des aides humaines). En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l’élément de la prestation relevant (des aides humaines) lui soit versé directement.

– L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable àl’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indà»ment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

– La tutelle aux prestations sociales prévue (au) code de la sécurité sociale s’applique également àla prestation de compensation.


Référentiel pour l’accès àla prestation de compensation

Conditions générales d’accès àla prestation de compensation

1. Les critères de handicap pour l’accès àla prestation de compensation Les critères àprendre en compte sont les suivants :
a) Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure en (encadré ci-dessous). La difficulté est qualifiée de :
– difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
– difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport àl’activité habituellement réalisée.
b) Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

Liste des activités àprendre en compte pour l’ouverture du droit àla prestation de compensation :

(Concernant des informations complémentaires sur les activités, se reporter àla classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.)
Domaine 1 : mobilité.
Activités :
– se mettre debout,
– faire ses transferts,
– marcher,
– se déplacer (dans le logement, àl’extérieur),
– avoir la préhension de la main dominante,
– avoir la préhension de la main non dominante,
– avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités :
– se laver,
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
– s’habiller,
– prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités :
– parler,
– entendre (percevoir les sons et comprendre),
– voir (distinguer et identifier),
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités :
– s’orienter dans le temps,
– s’orienter dans l’espace,
– gérer sa sécurité,
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

2. Détermination du niveau des difficultés La détermination du niveau de difficulté se fait en référence àla réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.

3. Détermination personnalisée du besoin de compensation Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjàmises en oeuvre,
c) Le projet de vie exprimé par la personne.


Aides humaines

Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1°Les actes essentiels de l’existence.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.


Section 1

– Les actes essentiels

L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation àla vie sociale. Elle procède àune quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.

1. Les actes essentiels àprendre en compte
a) L’entretien personnel L’entretien personnel porte sur les actes suivants : Toilette [13] : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes. Habillage [14] : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes. Alimentation [15] : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte l’installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjàpris en charge ou peut l’être àun autre titre que la compensation du handicap. Elimination [16] : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, àla marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant. Les déplacements àl’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements àconcurrence de 30 heures par an. Le temps de déplacement àl’extérieur pour d’autres motifs que ceux énoncés àl’alinéa précédent est contenu dans le temps de participation àla vie sociale.

c) La participation àla vie sociale
La notion de participation àla vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer àl’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, àla culture, àla vie associative, etc. Le temps d’aide humaine pour la participation àla vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge àun autre titre, notamment ceux liés àl’activité professionnelle, àdes fonctions électives, àdes activités ménagères, etc.

2. Les modalités de l’aide humaine
L’aide humaine peut revêtir des modalités différentes :
1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité mais a besoin d’une aide pour l’effectuer complètement.
2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l’aidant.
3° Aide àl’accomplissement des gestes nécessaires àla réalisation de l’activité.
4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives. L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.

3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, àtitre d’exemples. D’autres peuvent être identifiés. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels. Facteurs en rapport avec l’environnement
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours àcertaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.

4. Compensation et autres modes de prise en charge financière
Lorsque l’aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement àun autre titre (exemple : intervention d’un service de soins infirmiers àdomicile, d’un infirmier libéral pour la toilette ou d’un service d’accompagnement dans la vie sociale pour certains aspects de la vie sociale), le temps d’aide correspondant est décompté du temps d’aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation. Toutefois, c’est l’ensemble des réponses aux différents besoins d’aide humaine identifiés qui doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.


Section 2

– La surveillance régulière

La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose àun danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : – soit les personnes qui s’exposent àun danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques. – soit les personnes qui nécessitent àla fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due àun besoin de soins constants ou quasi constants.

1. Les personnes qui s’exposent àun danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations :
– s’orienter dans le temps,
– s’orienter dans l’espace,
– gérer sa sécurité,
– utiliser des appareils et techniques de communication,
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité àfaire face àun stress, àune crise, àdes imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques. Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’àune présence active en raison de troubles importants du comportement. L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent àrépondre pour partie àce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu’elles ne relèvent pas d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé àconcurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.

2. Les personnes qui nécessitent àla fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due àun besoin de soins constants ou quasi constants
La condition relative àl’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées àl’entretien personnel définies au a) du 1 de la section 1. La condition relative àla présence et aux soins constants ou quasi constants est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins et interventions dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés àla prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes àeffectuer des aspirations endotrachéales. Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 12 heures par jour.


Section 3

– Frais supplémentaires liés àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective

L’aide liée spécifiquement àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective est apportée directement àla personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être mis en place. Toutefois, elle exclut :
– d’une part, les besoins d’aide humaine pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l’aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est apportée,
– d’autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.
L’aide pour frais supplémentaires est attribuée en complément des aides apportées àce titre, en particulier celles de l’Agefiph ou des structures équivalentes pour les fonctions publiques. Le nombre maximum d’heures est fixé à156 heures pour 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l’année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.


Section 4

– Dispositions communes aux aides humaines

1. Accès aux aides humaines Cet accès est subordonné :
– àla reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant aux a) et b) du 1 de la section 1 ou, àdéfaut
– àla constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a) et b) du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l’autonomie peut porter le temps d’aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delàdes temps plafonds.

2. Quantification des temps d’aide
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide àattribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.
Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder àun calcul permettant de ramener ce temps àune moyenne quotidienne.
La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.
L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée.


Aides techniques

1. Définition Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Les équipements qui concourent àl’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3° et 4°éléments de la prestation de compensation. Les dispositifs médicaux àcaractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) autres que ceux mentionnés àl’annexe 2-8 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

2. Préconisations
a) Conditions d’attribution des aides Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :
– àmaintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités,
– àassurer la sécurité de la personne handicapée,
– àmettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée àfavoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu’il s’agit d’une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l’autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d’activité est difficile àapprécier.

b) Dispositions communes aux aides techniques (qu’elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables)
La possibilité et les conditions de périodes d’essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l’aide technique considérée est subordonnée àune évaluation favorable de cette période d’essai, constatée par l’équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé. De même, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours àune structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d’une aide technique. Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent àdes besoins directement liés àla compensation de l’activité ou des activités concernées.

3. Catégories d’aides techniques
a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables
La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant àune catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux même critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l’objet d’une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale. Lorsqu’il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation. Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d’essai sont identiques àcelles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.

b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables
A efficacité égale, lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l’activité concernée, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l’aide technique considérée apporte une réponse àses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.

c) Dispositions concernant les équipements d’utilisation courante ou comportent des éléments d’utilisation courante
Les surcoà»ts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoà»t s’apprécie par rapport au coà»t d’un équipement de base.
Lorsque les équipements d’utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d’un produit d’utilisation courante et d’une adaptation spécifique serait, àefficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l’ensemble de la combinaison, y compris l’élément d’utilisation courante.


Aménagement du logement

L’attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoà»t résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur l’aménagement du logement. Les aménagements pris en compte sont destinés àmaintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables àla vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également àfaciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée àdomicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence. La prise en charge de frais liés àl’aménagement du logement par la prestation de compensation doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d’adaptation et d’accessibilité.

1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Les aménagements doivent répondre àdes besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables [17] pour donner droit àla prise en charge des aménagements du logement. En cas d’évolution prévisible du handicap, le projet d’adaptation et d’accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés àfaciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d’un handicap lié àune pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu’un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu’il s’agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d’activité vont nécessiter, dans un délai inférieur àun an, de tels aménagements pour améliorer l’autonomie de la personne.

2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement
a) Les adaptations et aménagements concernés
Les aménagements concourant àl’adaptation et àl’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant àl’adaptation et àl’accessibilité d’une autre pièce du logement permettant àla personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance de ses enfants. Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur : – l’adaptation de la ou des pièces concernées, – la circulation àl’intérieur de cet ensemble, – les changements de niveaux pour l’accès àl’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace nécessaire, – la domotique, – la création d’une extension si cela s’avère indispensable pour procéder àl’accessibilité requise du fait du handicap de la personne. Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif peuvent également concerner : l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et le cas échéant l’accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).

L’évaluation des caractéristiques du logement peut conduire àidentifier d’autres types d’aménagements ou de travaux àenvisager qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l’insalubrité ; mises aux normes du fait d’installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d’une copropriété ; demandes d’aménagements résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives àl’accessibilité du logement. Lorsque l’équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.

b) Les frais pris en compte Les frais pris en compte diffèrent selon qu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant ou d’une extension ou d’une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l’accessibilité. Les frais relatifs àune extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée. Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coà»t des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés àleur installation. Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coà»t des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoà»t des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoà»t s’apprécie par rapport au coà»t d’un équipement de second oeuvre de base. L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre àla personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis. Lorsque la personne juge que l’adaptation du logement n’est pas techniquement ou financièrement possible et qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité, elle peut bénéficier d’une aide àla prise en charge des frais de déménagement et des frais liés àl’installation des équipements nécessaires. Pour les tarifs des produits et prestations, voir annexe de l’arrêté du 28 décembre

Sources

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées – Articles 11 à15

Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif àla prestation de compensation àdomicile pour les personnes handicapées

Décret n° 2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et aux modalités de versement des concours dus aux départements au titre de la prestation de compensation et du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (dispositions réglementaires)

Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif àla prestation de compensation àdomicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

Arrêté du 02 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

[1] Qui a le caractère d’une prestation en nature (mais) qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces

[2] Est réputée avoir une résidence stable en France (…) la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit (en dehors) : 1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile (…), 2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties àl’accord sur l’Espace économique européen, doivent en outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France (…). Pour prétendre àla prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d’un domicile peuvent élire domicile auprès d’une association ou d’un organisme àbut non lucratif agréés àcette fin par le président du conseil général.

[3] Depuis le 1er avril 2008, l’intégralité de la PCH est ouverte aux enfants et adolescents handicapés, sous réserve qu’ils aient au préalable un droit ouvert àl’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi qu’aux compléments de l’AEEH. La PCH peut être cumulée avec l’AEEH de base. (Décret n°2008-531 du 4 juin 2008, décret n°2008-530 du 4 juin 2008, décret n°2008-451 du 7 mai 2008, décret n°2008-450 du 7 mai 2008)

[4] Cette limite d’âge ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi (c’est-à-dire au moment du renouvellement de la prestation – lire également cumuls avec l’APA).

[5] Par exemple, lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coà»ts liés au recours àune tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément (« aides humaines  »). Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.

[6] Dès lors que l’enfant remplit les critères de handicap ouvrant droit àprestation.

[7] Ce compromis comporte, de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement d’effectuer les aménagements, et de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser àl’autre parent la partie de la prestation correspondant àces aménagements.

[8] Telles que définies dans le référentiel figurant (ci-dessous) et dans les conditions précisées dans ce (même) référentiel.

[9] Lire référentiel ci-dessous..

[10] Est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine (…) et qui n’est pas salarié pour cette aide.

[11] Suspension liée au critère de résidence (pour mémoire) : en cas de séjour de plus de trois mois hors de (France), soit de date àdate, soit sur une année civile, la prestation de compensation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué àdue proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n’est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule (…)

[12] Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation àtitre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision (…).

[13] Toilette : comprend les activités « se laver  », « prendre soin de son corps  ». Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant àprendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage... Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.

[14] Habillage : comprend les activités « s’habiller  » et « s’habiller selon les circonstances  ». « S’habiller  » comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).

[15] Alimentation : comprend les activités « manger  » et « boire  ». Le temps d’aide prend aussi en compte l’installation de la personne pour prendre le repas, y compris couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l’existence de troubles de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours àune alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature àjustifier un temps d’aide quotidien important.

[16] Elimination : comprend les activités suivantes : « assurer la continence  » et « aller aux toilettes  ». « Aller aux toilettes  » comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

[17] Leur durabilité prévisible doit être d’au moins un an.

Mise àjour : mai 2013. Reprise des textes avec intégration des précisions apportées par les décrets et arrêtés (dans un ordre modifié pour faciliter la lecture) Ce document est strictement indicatif et ne saurait être opposable aux dispositions administratives en vigueur.


Rappel : finalité de la prestation

La personne handicapée a droit àla compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste àrépondre àses besoins (…) nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…).
Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, àdéfaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis.


Les bénéficiaires

I. A droit àune prestation de compensation [1] , toute personne handicapée :

– résidant de façon stable et régulière en France [2] (…),

– ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit àl’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH, soit 20 ans) [3],

– dont l’âge est inférieur à60 ans [4],

– et dont le handicap répond (aux) critères (spécifiques définis ci-après) prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

NB : Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale (tierce personne notamment), les sommes versées àce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. [5]

II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1º Les personnes d’un âge supérieur à60 ans mais dont le handicap répondait aux critères mentionnés (ci-dessus), avant cet âge limite, sous réserve de solliciter cette prestation avant 75 ans,

2ºLes personnes d’un âge supérieur à60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delàde cet âge et dont le handicap répond aux critères (ouvrant droit àprestation).

III. Peuvent également prétendre au bénéfice de l’élément de la prestation (relatif àl’aménagement du logement, du véhicule et des surcoà»ts liés aux transports), les bénéficiaires de l’allocation (d’éducation de l’enfant handicapé), lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, àdes charges relevant de la dite prestation [6]. (…)

La demande (…) est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l’enfant handicapé et bénéficiant d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Si la personne n’est pas déjàbénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée àla maison départementale des personnes handicapées conjointement àla demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées àl’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoà»ts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l’être dans l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours àune tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d’allocation et de son complément.

NB : En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en charge l’aménagement du logement ou du véhicule du parent n’ayant pas la charge de l’enfant sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. [7]

IV. Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit àla prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l’hospitalisation, de l’accompagnement ou de l’hébergement, ou les modalités de sa suspension.


Critères de handicap

A droit àla prestation de compensation, (…) pour chacun des éléments (de la prestation décrits plus loin), la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités [8]parmi les domaines suivants [9] :
– mobilité,
– entretien personnel,
– communication,
– tâches et exigences générales, relations avec autrui.

La difficulté est qualifiée de : – difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, – difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport àl’activité habituellement réalisée.

Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.


Eléments de la prestation/charges considérées

La prestation de compensation peut être affectée, àdes charges :

1º Liées àun besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux [10]

2º Liées àun besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés àla charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations (de médecine générale et spéciale remboursables par la sécurité sociale),

3º Liées àl’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’àd’éventuels surcoà»ts résultant de son transport,

4º Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives àl’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap,

5º Liées àl’attribution et àl’entretien des aides animalières.

Aides humaines

L’élément de la prestation relevant (des aides humaines) est accordé àtoute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

(Cet élément) peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, àrémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues (ci-après), ou àrémunérer un service prestataire d’aide àdomicile agréé (…), ainsi qu’àdédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens (…) du code du travail.

La personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées (…) pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré, àcondition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits àla retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement àune activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée. Toutefois, lorsque son état nécessite àla fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due àun besoin de soins constants ou quasi constants, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, àdéfaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé àconclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur. Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé (…) ou un centre communal d’action sociale comme mandataire (pour l’élément de prestation relatif àl’aide humaine). L’organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées àl’emploi de ses aides àdomicile. La personne handicapée reste l’employeur légal (lire également obligations du bénéficiaire).

Les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective (…) sont les frais liés aux aides humaines directement apportées àla personne, àl’exclusion des frais liés àl’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. (…) Sont assimilés àune activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant àfavoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite àl’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les fonctions électives mentionnées (…) sont celles prévues au code électoral et celles d’élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées àdes fonctions électives.

Le montant attribué àla personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coà»t réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant (ci-dessous). Lorsque l’aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement àun autre titre, le temps d’aide correspondant est décompté du temps d’aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation.

Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution de l’élément de la prestation lié àun besoin d’aides humaines àhauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif (correspondant, indiqué ci-après). Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant àl’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à50 heures.

Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l’article 78 de la loi ou des mesures d’accompagnement prévues (au) code de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié àun besoin d’aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant (ci-dessous) le justifie, il peut être fixé au-delàde 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, àpartir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

Aides techniques

Les aides techniques (…) sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.

Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant (ci-dessous). Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés (plus loin) et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations (remboursables par la sécurité sociale).

Aménagements logements et véhicules, transports

1. Aménagement du logement

Peuvent être pris en compte les frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs àdes emprunts, qui concourent àmaintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel (en annexe), ainsi que les coà»ts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coà»teux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe (pluridisciplinaire), et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité.

En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés àfaciliter des adaptations ultérieures.

L’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être pris en charge (…) lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Ne peuvent être pris en compte au titre de l’élément de la prestation (correspondant) : 1° L’aménagement du domicile de l’accueillant familial (…) ; 2° Les demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives àl’accessibilité du logement.

2. Aménagement du véhicule et surcoà»ts liés au transport

Peuvent être pris en compte (…) :
1° L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap. S’agissant de l’aménagement du poste de conduite d’un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l’affectation de la prestation de compensation àcet effet la personne dont le permis fait mention d’un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d’apprendre àconduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l’avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application (…) du code de la route, ainsi que l’avis du délégué àl’éducation routière.

Seuls sont pris en compte les surcoà»ts liés àdes transports réguliers, fréquents ou correspondant àun départ annuel en congés.

Sont déduites de l’évaluation des dépenses prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation au titre des surcoà»ts liés au transport les dépenses ouvrant droit àune prise en charge par d’autres organismes.

Ne peuvent être pris en compte les surcoà»ts liés au transport qui résulteraient d’un non respect, àla date de la demande, des obligations mises àla charge des autorités compétentes pour l’organisation du transport public afin de mettre àdisposition des personnes handicapées ou àmobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants.

Aides spécifiques et exceptionnelles

Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit àune prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit àune prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. (lire également référentiel ci-dessous)

Aides animalières

Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent àmaintenir ou àaméliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. A compter du 1er janvier 2006, les charges (liées àl’attribution et àl’entretien des aides animalières) correspondant àun chien guide d’aveugle ou àun chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés (lire décret correspondant). Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.


Modalités d’attribution

La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite des charges réellement supportées et de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire, et pour une durée déterminée

Les tarifs de prise en charge

Pour les aides humaines :
a) En cas de recours àune aide àdomicile employée directement, le tarif est égal à130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours àun service mandataire.

b) En cas de recours àdes services prestataires, le tarif est égal à145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche aide àdomicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.

c) En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée àla personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement àune activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux.

Le tarif fixé au a) (ci-dessus) s’applique en cas d’attribution de l’élément de la prestation de compensation lié àun besoin d’aides humaines en application de (l’aide humaine minimum cécité/surdité).

Pour les aides techniques : (voir table en annexe)… et 75% du prix d’achat dans la limite du montant maximum attribuable pour les aides ne figurant pas dans la liste (produits remboursables et non remboursables).

Pour les aménagements du logement : 100% pour la tranche de travaux prévus inférieure ou égale à1 500 euros, 50% au-delà, dans la limite du montant maximum attribuable.

Déménagement  : 3 000 euros

Aménagement du véhicule  : 100% de 0 à1 500 euros, 75% au-delàdans la limite du montant maximum attribuable.

Frais de transports  : 75% des surcoà»ts dans la limite du montant maximum attribuable.

Charges spécifiques : (voir liste en annexe)… et 75% quand hors liste, dans la limite du montant mensuel maximum attribuable.

Exceptionnelles : (voir liste en annexe)… et 75% quand hors liste, dans la limite du montant mensuel maximum attribuable.

Aides animalières :en cas de versement mensuel, tarif forfaitaire égal à1/60 du montant maximum attribuable.

Les montants maximums de chaque élément de la prestation

Les montants maximaux attribuables (…) sont les suivants :

1° Pour l’élément « aides humaines  », le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, (…), multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel (en annexe), multiplié par 365 et divisé par 12.
2° Pour l’élément « aides techniques  », le montant total attribuable est égal à3 960 € pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, (…) àau moins 3 000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
3° Pour l’élément « transport, aménagement véhicule et logement  », le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 € pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans,
b) 5 000 € pour l’aménagement du véhicule ou les surcoà»ts dus aux transports pour toute période de cinq ans.
4° Pour l’élément « charges spécifiques ou exceptionnelles  », le montant total attribuable est égal à :
a) 100 € par mois pour les charges spécifiques,
b) 1 800 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.
5° Pour l’élément « aides animalières  », le montant maximum attribuable est égal à3 000 € pour toute période de cinq ans.

Les taux de prise en charge

Le président du conseil général applique le taux de prise en charge suivant :

– 100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales àdeux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée (au) code de la sécurité sociale (soit 26 316 euros environ au 1er avril 2013).

– 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures àdeux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée au même (code).

Les frais de compensation restant àla charge du bénéficiaire (...) ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés (ci-dessus), excéder 10% de ses ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions définies par décret (article 63).

Critères de ressources pour le calcul du taux de prise en charge

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.

Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte (…) sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé àcharge.

Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné àl’alinéa précédent :

– Les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé.

– Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou àleurs ayants droit mentionnées (au) code général des impôts.

– Les revenus de remplacement suivants :
1° Avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel
2° Allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du livre III du code du travail
3° Allocations de cessation anticipée d’activité prévue àl’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application (…) du code de la sécurité sociale
5° Prestation compensatoire mentionnée (au) code civil
6° Pension alimentaire mentionnée (au) code civil
7° Bourses d’étudiant

– Les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide effective, de ses parents même lorsque l’intéressé est domicilié chez eux.

– Les rentes viagères mentionnées (au) code général des impôts, lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants.

– Certaines prestations sociales àobjet spécialisé :
1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale
2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale
3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation
4° Revenu minimum d’insertion prévu (au) code de l’action sociale et des familles
5° Primes de déménagement
6°Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au (…) code de la sécurité sociale
7° Prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité, accident du travail et décès

Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource prise en compte (…) cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet àcompter du premier jour du mois suivant celui de la demande.

Modalités et durée d’attribution maximale des éléments de la prestation

La prestation de compensation est versée mensuellement.

Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des (aides techniques, aménagement logement et véhicule, aides animalières et spécifiques), elle peut spécifier, àla demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu àun ou plusieurs versements ponctuels.

Ces versements ponctuels interviennent àl’initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Si, postérieurement àla décision de commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu’un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjàeffectués pour déterminer le montant àservir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures àla décision d’attribution (…) font l’objet d’une instruction simplifiée.

Sans préjudice des dispositions prévues (en cas d’évolution du handicap), lorsque la prestation de compensation doit faire l’objet d’un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :
1° Dix ans pour l’élément « aides humaines  »
2° Trois ans pour l’élément « aides techniques  »
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l’aménagement du véhicule et les surcoà»ts résultant du transport, (…)
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, (…)
5° Cinq ans pour l’élément « aides animalières  »

En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant àchaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu (…) sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.

La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette date d’ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d’attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, àcondition qu’ils justifient les charges exposées sur cette période.

Le service de la prestation de compensation peut être suspendu [11] ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation (…) que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation àla compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indà»ment utilisées (lire aussi précisions relatives àl’instruction).

En cas d’interruption de l’aide, celle-ci prend effet àcompter de la date àlaquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a statué.

Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’élément « aides humaines  » de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu àdes versements mensuels, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire àlui adresser une demande de renouvellement.


Précisions relatives àl’instruction

La prestation de compensation est accordée par la commission (des droits et de l’autonomie – Maisons départementales des personnes handicapées) et servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.

L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensationréalisés par l’équipe pluridisciplinaire (…) [12]. Lors du dépôt de sa demande àla maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu’un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, àcette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son handicap.

En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, àtout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l’urgence est attestée.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires àl’établissement des droits du demandeur et àla liquidation de la prestation.

Pour l’appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges. Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d’une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée àce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale. Le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué (…) est déterminé au moyen du référentiel (ci-dessous).

Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d’heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective définis dans le référentiel (…) en les répartissant selon le statut de l’aidant. Toutefois, l’ensemble des réponses aux différents besoins d’aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation (…), y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre àla maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions. Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d’heures proposées au titre (des besoins liés àla cécité et/ou de la surdité du bénéficiaire, lire précisions « aides humaines  »).

L’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent àdes besoins d’aide humaine liés àl’exercice d’une activité professionnelle lorsque l’aidant est susceptible d’intervenir sur le lieu de travail. Elle s’assure auprès de la personne handicapée de l’accord de l’employeur concernant cette intervention.

Pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire.

En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réexamine les droits àla prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.

Contenu de la décision d’attribution

Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié àun besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant
2° La durée d’attribution
3° Le montant total attribué, sauf pour l’élément « aides humaines  »
4°Le montant mensuel attribué
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjàattribué par une décision précédente en cours de validité, le droit àcet élément est maintenu.

Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit àla prestation et lui transmet toutes informations portées àsa connaissance relatives àl’établissement des droits de l’intéressé àcette prestation. La commission statue sans délai. Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil général (…), elle réexamine les droits àla prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues (…).

Les décisions relatives àl’attribution de la prestation par la commission (des droits et de l’autonomie) peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales (d’aide sociale).

Versement de la prestation

Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés àla personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l’élément « aides humaines  » qu’elle a désigné (…).

En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale àdéduire ou du montant des aides (prises en compte pour l’appréciation des charges du demandeur), le président du conseil général ajuste àdue concurrence le montant de la prestation servie.

En cas de modification des tarifs de l’élément lié àun besoin d’aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède àun nouveau calcul du montant de la prestation avec effet àcompter du mois où cette modification est intervenue.

Lorsque le président du conseil général décide (dans les conditions prévues), de verser l’élément de la prestation relevant des « aides humaines  » àune personne physique ou morale ou àun organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation àla personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

Lorsque (…) la prestation fait l’objet d’un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces versements est limité àtrois. Pour les éléments (autres que les aides humaines), les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures. Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l’aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à30 % du montant total accordé àce titre, peut être versée, àsa demande, sur présentation du devis, àcompter du début de ces travaux d’aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation (…).

Seul l’élément de la prestation de compensation lié àun besoin d’aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d’accord et s’il choisit de recourir àun salarié ou àun service d’aide àdomicile agréé dans les conditions fixées (au) code du travail.


Obligations du bénéficiaire

L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature àaffecter ses droits.
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l’identité et le statut du ou des salariés àla rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées àchaque salarié ainsi que, le cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément « aides humaines  », àun organisme mandataire agréé ou àun centre communal d’action sociale, il le déclare au président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel àun aidant familial qu’il dédommage, il déclare au président du conseil général l’identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel àun service prestataire d’aide àdomicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu’il lui verse.
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. S’agissant des dépenses d’aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, àl’issue de ces travaux d’aménagement, les factures et le descriptif correspondant.
L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l’élément (de la prestation) est attribué doit s’effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution. Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d’un an, être accordée par l’organisme payeur sur demande dà»ment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures àla volonté de l’intéressé ont fait obstacle àla réalisation des travaux. L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.

Suspension, interruption de l’aide et récupération des indus

Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l’indu (…), il en informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire àses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.

Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit àla prestation et lui transmet toutes informations portées àsa connaissance relatives àl’établissement des droits de l’intéressé àcette prestation. La commission statue sans délai.

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions (…) du code général des collectivités territoriales.


Contrôles

Le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation àla compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Le président du conseil général peut àtout moment procéder ou faire procéder àun contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation àla compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides animalières, le président du conseil général peut àtout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l’aide animalière. Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié àl’aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder àtout contrôle sur place ou sur pièces.


Dispositions diverses

– Droit d’option : toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice (…) dans sa rédaction antérieure àla loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée àla date d’échéance de renouvellement du droit àl’allocation compensatrice, l’option mentionnée àl’article 95 de la loi (…) du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

– La prestation de compensation n’est pas cumulable avec l’APA. Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant (60 ans) et qui remplit les conditions prévues (…) peut choisir, lorsqu’elle atteint cet âge et àchaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer àbénéficier de la prestation de compensation.

– La prestation de compensation (…est affranchie d’impôts).

– Dans les trois ans àcompter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés [3].
Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.

– La rémunération d’une aide àdomicile est exonérée totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement àleur service personnel, àleur domicile ou chez des membres de leur famille, par (...) des personnes titulaires :
– soit de l’élément de la prestation de compensation (…)

– soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d’un régime spécial de sécurité sociale ou (…) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

– Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou àl’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit àcompensation d’un handicap.

– L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée àla mise en oeuvre de l’obligation alimentaire définie par (le) code civil.

– Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni àl’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

– Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement àl’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu àmeilleure fortune.

– La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources.

– La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant (des aides humaines). En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l’élément de la prestation relevant (des aides humaines) lui soit versé directement.

– L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable àl’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indà»ment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

– La tutelle aux prestations sociales prévue (au) code de la sécurité sociale s’applique également àla prestation de compensation.


Référentiel pour l’accès àla prestation de compensation

Conditions générales d’accès àla prestation de compensation

1. Les critères de handicap pour l’accès àla prestation de compensation Les critères àprendre en compte sont les suivants :
a) Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure en (encadré ci-dessous). La difficulté est qualifiée de :
– difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
– difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport àl’activité habituellement réalisée.
b) Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

Liste des activités àprendre en compte pour l’ouverture du droit àla prestation de compensation :

(Concernant des informations complémentaires sur les activités, se reporter àla classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.)
Domaine 1 : mobilité.
Activités :
– se mettre debout,
– faire ses transferts,
– marcher,
– se déplacer (dans le logement, àl’extérieur),
– avoir la préhension de la main dominante,
– avoir la préhension de la main non dominante,
– avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités :
– se laver,
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
– s’habiller,
– prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités :
– parler,
– entendre (percevoir les sons et comprendre),
– voir (distinguer et identifier),
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités :
– s’orienter dans le temps,
– s’orienter dans l’espace,
– gérer sa sécurité,
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

2. Détermination du niveau des difficultés La détermination du niveau de difficulté se fait en référence àla réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.

3. Détermination personnalisée du besoin de compensation Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjàmises en oeuvre,
c) Le projet de vie exprimé par la personne.


Aides humaines

Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1°Les actes essentiels de l’existence.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.


Section 1

– Les actes essentiels

L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation àla vie sociale. Elle procède àune quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.

1. Les actes essentiels àprendre en compte
a) L’entretien personnel L’entretien personnel porte sur les actes suivants : Toilette [13] : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes. Habillage [14] : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes. Alimentation [15] : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte l’installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjàpris en charge ou peut l’être àun autre titre que la compensation du handicap. Elimination [16] : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, àla marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant. Les déplacements àl’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements àconcurrence de 30 heures par an. Le temps de déplacement àl’extérieur pour d’autres motifs que ceux énoncés àl’alinéa précédent est contenu dans le temps de participation àla vie sociale.

c) La participation àla vie sociale
La notion de participation àla vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer àl’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, àla culture, àla vie associative, etc. Le temps d’aide humaine pour la participation àla vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge àun autre titre, notamment ceux liés àl’activité professionnelle, àdes fonctions électives, àdes activités ménagères, etc.

2. Les modalités de l’aide humaine
L’aide humaine peut revêtir des modalités différentes :
1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité mais a besoin d’une aide pour l’effectuer complètement.
2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l’aidant.
3° Aide àl’accomplissement des gestes nécessaires àla réalisation de l’activité.
4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives. L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.

3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, àtitre d’exemples. D’autres peuvent être identifiés. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels. Facteurs en rapport avec l’environnement
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours àcertaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.

4. Compensation et autres modes de prise en charge financière
Lorsque l’aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement àun autre titre (exemple : intervention d’un service de soins infirmiers àdomicile, d’un infirmier libéral pour la toilette ou d’un service d’accompagnement dans la vie sociale pour certains aspects de la vie sociale), le temps d’aide correspondant est décompté du temps d’aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation. Toutefois, c’est l’ensemble des réponses aux différents besoins d’aide humaine identifiés qui doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.


Section 2

– La surveillance régulière

La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose àun danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : – soit les personnes qui s’exposent àun danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques. – soit les personnes qui nécessitent àla fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due àun besoin de soins constants ou quasi constants.

1. Les personnes qui s’exposent àun danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations :
– s’orienter dans le temps,
– s’orienter dans l’espace,
– gérer sa sécurité,
– utiliser des appareils et techniques de communication,
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité àfaire face àun stress, àune crise, àdes imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques. Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’àune présence active en raison de troubles importants du comportement. L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent àrépondre pour partie àce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu’elles ne relèvent pas d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé àconcurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.

2. Les personnes qui nécessitent àla fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due àun besoin de soins constants ou quasi constants
La condition relative àl’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées àl’entretien personnel définies au a) du 1 de la section 1. La condition relative àla présence et aux soins constants ou quasi constants est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins et interventions dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés àla prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes àeffectuer des aspirations endotrachéales. Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 12 heures par jour.


Section 3

– Frais supplémentaires liés àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective

L’aide liée spécifiquement àl’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective est apportée directement àla personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être mis en place. Toutefois, elle exclut :
– d’une part, les besoins d’aide humaine pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l’aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est apportée,
– d’autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.
L’aide pour frais supplémentaires est attribuée en complément des aides apportées àce titre, en particulier celles de l’Agefiph ou des structures équivalentes pour les fonctions publiques. Le nombre maximum d’heures est fixé à156 heures pour 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l’année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.


Section 4

– Dispositions communes aux aides humaines

1. Accès aux aides humaines Cet accès est subordonné :
– àla reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant aux a) et b) du 1 de la section 1 ou, àdéfaut
– àla constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a) et b) du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l’autonomie peut porter le temps d’aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delàdes temps plafonds.

2. Quantification des temps d’aide
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide àattribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.
Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder àun calcul permettant de ramener ce temps àune moyenne quotidienne.
La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.
L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée.


Aides techniques

1. Définition Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Les équipements qui concourent àl’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3° et 4°éléments de la prestation de compensation. Les dispositifs médicaux àcaractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) autres que ceux mentionnés àl’annexe 2-8 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

2. Préconisations
a) Conditions d’attribution des aides Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :
– àmaintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités,
– àassurer la sécurité de la personne handicapée,
– àmettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée àfavoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu’il s’agit d’une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l’autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d’activité est difficile àapprécier.

b) Dispositions communes aux aides techniques (qu’elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables)
La possibilité et les conditions de périodes d’essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l’aide technique considérée est subordonnée àune évaluation favorable de cette période d’essai, constatée par l’équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé. De même, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours àune structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d’une aide technique. Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent àdes besoins directement liés àla compensation de l’activité ou des activités concernées.

3. Catégories d’aides techniques
a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables
La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant àune catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux même critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l’objet d’une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale. Lorsqu’il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation. Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d’essai sont identiques àcelles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.

b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables
A efficacité égale, lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l’activité concernée, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l’aide technique considérée apporte une réponse àses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.

c) Dispositions concernant les équipements d’utilisation courante ou comportent des éléments d’utilisation courante
Les surcoà»ts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoà»t s’apprécie par rapport au coà»t d’un équipement de base.
Lorsque les équipements d’utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d’un produit d’utilisation courante et d’une adaptation spécifique serait, àefficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l’ensemble de la combinaison, y compris l’élément d’utilisation courante.


Aménagement du logement

L’attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoà»t résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur l’aménagement du logement. Les aménagements pris en compte sont destinés àmaintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables àla vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également àfaciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée àdomicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence. La prise en charge de frais liés àl’aménagement du logement par la prestation de compensation doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d’adaptation et d’accessibilité.

1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Les aménagements doivent répondre àdes besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables [17] pour donner droit àla prise en charge des aménagements du logement. En cas d’évolution prévisible du handicap, le projet d’adaptation et d’accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés àfaciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d’un handicap lié àune pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu’un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu’il s’agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d’activité vont nécessiter, dans un délai inférieur àun an, de tels aménagements pour améliorer l’autonomie de la personne.

2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement
a) Les adaptations et aménagements concernés
Les aménagements concourant àl’adaptation et àl’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant àl’adaptation et àl’accessibilité d’une autre pièce du logement permettant àla personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance de ses enfants. Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur : – l’adaptation de la ou des pièces concernées, – la circulation àl’intérieur de cet ensemble, – les changements de niveaux pour l’accès àl’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace nécessaire, – la domotique, – la création d’une extension si cela s’avère indispensable pour procéder àl’accessibilité requise du fait du handicap de la personne. Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif peuvent également concerner : l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et le cas échéant l’accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).

L’évaluation des caractéristiques du logement peut conduire àidentifier d’autres types d’aménagements ou de travaux àenvisager qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l’insalubrité ; mises aux normes du fait d’installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d’une copropriété ; demandes d’aménagements résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives àl’accessibilité du logement. Lorsque l’équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.

b) Les frais pris en compte Les frais pris en compte diffèrent selon qu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant ou d’une extension ou d’une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l’accessibilité. Les frais relatifs àune extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée. Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coà»t des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés àleur installation. Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coà»t des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoà»t des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoà»t s’apprécie par rapport au coà»t d’un équipement de second oeuvre de base. L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre àla personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis. Lorsque la personne juge que l’adaptation du logement n’est pas techniquement ou financièrement possible et qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité, elle peut bénéficier d’une aide àla prise en charge des frais de déménagement et des frais liés àl’installation des équipements nécessaires. Pour les tarifs des produits et prestations, voir annexe de l’arrêté du 28 décembre

Sources

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées – Articles 11 à15

Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif àla prestation de compensation àdomicile pour les personnes handicapées

Décret n° 2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et aux modalités de versement des concours dus aux départements au titre de la prestation de compensation et du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (dispositions réglementaires)

Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif àla prestation de compensation àdomicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

Arrêté du 02 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

 

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